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Un écrit de J-G Lefranc de Pompignan

Jean-Georges Lefranc de Pompignan après la nuit du 4 août 1789 considère qu’il n’y a plus qu’une solution pour régler la crise financière, une taxe proportionnelle aux revenus. Il s’en explique dans une brochure que nous rééditions bon de commande et dont voici seulement l’article XV. Pour un archevêque considéré comme adversaire des Lumières voilà de quoi étonner le lecteur.

 

Art. XV.

1°. Toutes les personnes, de quelqu’âge, état ou condition qu’elles soient, possédant cent mille livres de rentes et au-dessus, payeront, pour leur taxe, la moitié de leurs revenus.

2° Toutes les personnes possédant, cinquante mille livres de rentes et au-dessus, jusqu’à 99 999 livres, payeront, pour leur taxe, les deux cinquièmes de leurs revenus.

3° Toutes les personnes possédant trente mille livres de rentes et au-dessus, jusqu’à 49 999 livres, payeront, pour leur taxe, le tiers de leurs revenus.

4° Toutes les personnes possédant vingt mille livres de rentes et au-dessus, jusqu’à 29 999 livres, payeront, pour leur taxe, le quart de leurs revenus.

5° Toutes les personnes possédant douze mille livres de rentes et au-dessus, jusqu’à 19 999 livres, payeront, pour leur taxe, le cinquième de leurs revenus.

6° Toutes les personnes possédant six mille livres de rentes et au-dessus, jusqu’à 11 999 livres, payeront, pour leur taxe, le huitième de leurs revenus.

7° Toutes les personnes possédant trois mille livres de rentes et au-dessus, jusqu’à 5999 livres, payeront, pour leur taxe, le dixième de leurs revenus.

8° Toutes les personnes possédant 1500 livres de rentes et au-dessus, jusqu’à 2999 livres, payeront, pour leur taxe, le quinzième de leurs revenus.

9° Toutes les personnes possédant mille livres de rentes et au-dessus, jusqu’à 1499 livres, payeront, pour leur taxe, le vingtième de leurs revenus.

10° Toutes les personnes possédant 500 livres de rentes et au-dessus, jusqu’à 999 livres, payeront, pour leur taxe, le cinquantième de leurs revenus.

11° Toutes les personnes possédant cent livres de rentes et au-dessus, jusqu’à 499 livres, payeront, pour leur taxe, le centième de leurs revenus.

12° Tous les Négociants, Marchands et Marchandes en gros, tant en draperie, soierie, lingerie, bijouterie, orfèvrerie, quincaillerie, ou telle autre étoffe ou marchandise que ce puisse être, payeront, pour leur taxe, vingt-quatre livres par tête pour chaque chef de magasin, et douze livres par tête pour la taxe de chacun de leurs commis.

13° Tous les Négociants, Marchands et Marchandes détaillants, tant en draperie, soierie, lingerie, bijouterie, orfèvrerie, quincaillerie, ou telle autre étoffe ou marchandise que ce puisse être, payeront, pour leur taxe, douze livres par tête pour chaque chef de magasin, et six livres par tête pour la taxe de chacun de leurs commis.

14° Tous les Libraires, chefs de magasins de Librairie, payeront, pour leur taxe, vingt-quatre livres par tête pour chaque chef de magasin, et douze livres par tête pour la taxe de chacun de leurs commis.

15° Tous les Imprimeurs, Chefs d’imprimerie, payeront, pour leur taxe, vingt-quatre livres par tête, douze livres par tête pour la taxe de chaque Prote, et trois livres par tête pour chacun de leurs Ouvriers Imprimeurs, sauf par eux à retenir, sur les gages de leurs Protes et Ouvriers Imprimeurs, le montant de la somme qu’ils auront payée pour lesdites taxes.

16° Tous les Maîtres Etuvistes, Baigneurs, Perruquiers, Coiffeurs, Maîtresses Coiffeuses ou veuves de Maîtres ayant maîtrise, payeront pour leur taxe, douze livres par tête.

17° Tous les Perruquiers, Coiffeurs ou coiffeuses n’ayant point de maîtrise, payeront pour leur taxe, six livres par tête.

18° Tous les Maîtres Ouvriers ou veuves d’Ouvriers ayant maîtrise, tous les Maîtres, Artisans ou Maîtresses Ouvrières, quelque métier qu’ils exercent, payeront, pour leur taxe, six livres par tête.

19° Tous les Ouvriers ou Artisans, connus sous le nom de Garçons ou Compagnons, de quelque métier qu’ils soient, payeront, pour leur taxe, trois livres par tête.

20° Tous les Maîtres Cafetiers ou Limonadiers payeront pour leur taxe, vingt-quatre livres par tête, et six livres par tête pour la taxe de chacun de leurs Garçons de café.

21° Tous les Maîtres Traiteurs, Rôtisseurs, Pâtissiers, Aubergistes, Boulangers et Marchands de vins en détail, payeront, pour leur taxe, douze livres par tête, et trois livres par tête pour chacun de leurs Garçons d’aide ou Apprentis.

22° Tous les Domestiques, tant hommes que femme, les Cuisiniers, les Cuisinières, Femmes de Chambre, Femmes de Charge, Valets de Chambre, Cochers, Postillons, Laquais, Palefreniers, payeront pour leur taxe, la somme de six livres.

23° Tous les Habitants de la campagne, possédant des biens-fonds ou immeubles, payeront, pour leur taxe, à prorata de leurs revenus, et conformément au tarif énoncé ci-dessus.

24° Tous les Habitants de la campagne, qui ne possèdent aucun biens-fonds ni immeubles, mais qui sont en état de travailler à la journée et de gagner leur vie, payeront, pour leur taxe, la somme de vingt sous.

25° Toutes les Communautés religieuses, tant d’hommes que de femmes, séculières et régulières, payeront, pour leur taxe, à prorata de leurs revenus, et conformément au tarif énoncé ci-dessus.

 

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